Modèle juridique

Clause de Non-Concurrence — Modèle et limites légales

La clause de non-concurrence post-cession en droit belge : cadre légal, conditions de validité, modèle complet et comparaison France / Belgique / UE.

Lecture : 16 minMis à jour le 12 avril 2026

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À quoi sert ce document ?

La clause de non-concurrence est l'une des stipulations les plus stratégiques d'un contrat de cession. Sans elle, rien n'empêche le cédant de relancer une activité identique dès le lendemain du closing, en débauchant les employés-clés et en rappelant ses anciens clients. Avec une clause mal rédigée, elle est purement et simplement annulée par le juge — laissant l'acquéreur sans recours.

En droit belge, la clause de non-concurrence post-cession est admise par la jurisprudence sur le fondement de la liberté contractuelle (art. 1134 C. civ.) et de la protection des secrets d'affaires (art. XI.336 Code de droit économique). Elle est distincte de la clause de non-concurrence salariale (encadrée par les articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978), beaucoup plus restrictive.

La validité d'une clause de non-concurrence post-cession repose sur trois piliers cumulatifs : (1) une limitation dans le temps (3 à 5 ans maximum), (2) une limitation dans l'espace (zone proportionnelle au marché réel exploité), et (3) une limitation dans l'activité (définition précise des produits et services concurrents). L'absence d'un seul de ces trois éléments conduit à l'annulation ou à la modération judiciaire.

Ce document présente le modèle complet en 10 articles pour intégration dans un APA ou SPA, une version courte utilisable en clause simple, ainsi qu'une comparaison entre les régimes belge, français et néerlandais afin d'aider à structurer des transactions cross-border.

Points d'attention

Les 3 piliers de validité

Temps (3-5 ans max), espace (zone proportionnelle) et activité (définition précise). Trois piliers cumulatifs. L'absence d'un seul = annulation ou modération judiciaire de la clause.

Contrepartie : incluse dans le prix

À la différence de la clause salariale qui exige une contrepartie séparée, la clause post-cession en Belgique est présumée rémunérée par le prix de cession. Préciser explicitement la ventilation dans l'APA (ex. 5-15 % du prix).

Zone géographique : proportionnelle

Un commerce de proximité justifie un rayon de 10-20 km. Un SaaS B2B vendant dans toute l'UE justifie une zone UE-EEE. L'erreur classique est de mettre "monde entier" — cause d'annulation quasi automatique.

Divisibilité : clause de sauvegarde

L'article [X].9 permet au juge de modérer la clause plutôt que de l'annuler. En droit belge, sans cette clause de sauvegarde, une zone excessive peut entraîner l'annulation totale de la non-concurrence.

Clause pénale + astreinte

Combiner une pénalité forfaitaire (clause pénale, art. 1226 C. civ.) et une astreinte journalière en référé est la combinaison la plus dissuasive. La clause pénale couvre le passé, l'astreinte stoppe la violation en cours.

Placements passifs autorisés

Exclure expressément les participations financières passives <5 % dans des sociétés cotées. Sinon, le cédant pourrait être techniquement en violation pour avoir acheté 10 actions d'un concurrent coté, ce qui est absurde et fragilise la clause.

Le template complet

Les passages entre [CROCHETS] sont à remplacer par vos informations.

template-clause-non-concurrence.txt
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE POST-CESSION
Modèle applicable au droit belge
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À INSÉRER DANS L'APA (ASSET PURCHASE AGREEMENT) OU LE SPA (SHARE PURCHASE
AGREEMENT) — ARTICLE DÉDIÉ DE LA CESSION.

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ARTICLE [X] — CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
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[X].1. OBJET DE L'ENGAGEMENT

En contrepartie du prix fixé à l'article [Y] du présent contrat, et afin de
permettre à l'Acquéreur de bénéficier de la pleine jouissance des Actifs
Cédés et de leur valeur économique (incluant la clientèle, le savoir-faire et
la position de marché), le Cédant s'engage, pour lui-même et pour toutes les
entités qu'il contrôle directement ou indirectement au sens de l'article 1:14
du Code des sociétés et des associations, à ne pas exercer ni participer,
sous quelque forme que ce soit, à une activité concurrente de celle des
Actifs Cédés.

[X].2. DÉFINITION DE L'ACTIVITÉ VISÉE

Est considérée comme "Activité Concurrente" toute activité ayant pour objet
principal ou accessoire :

   a) [DESCRIPTION_ACTIVITÉ_PRÉCISE : ex. la distribution en ligne
      d'équipements sportifs outdoor, la prestation de services SaaS de
      facturation pour PME, l'exploitation d'un restaurant de cuisine
      italienne de standing similaire] ;

   b) Toute activité substantiellement similaire ou substituable,
      susceptible de capter la clientèle des Actifs Cédés ;

   c) Tout service ou produit concurrent, qu'il soit commercialisé sous un
      nom différent ou via une structure juridique distincte.

Sont expressément exclues de la définition de l'Activité Concurrente :
   - Les activités manifestement distinctes et sans substituabilité de
     clientèle (ex. un restaurant chinois pour le cédant d'un restaurant
     italien haut de gamme, dans un marché à clientèle différenciée) ;
   - Les placements financiers passifs dans des sociétés cotées, dès lors
     que la participation n'excède pas cinq pour cent (5 %) du capital ;
   - L'activité professionnelle salariée sans lien de contrôle
     opérationnel (ex. cadre salarié d'une grande entreprise du secteur).

[X].3. DURÉE

L'engagement de non-concurrence est souscrit pour une durée ferme de
trois (3) ans à compter de la date du closing. Cette durée tient compte :

   a) Du temps nécessaire à l'Acquéreur pour consolider la clientèle
      transférée et installer sa propre marque de confiance ;
   b) De la pratique M&A belge et européenne pour les cessions de PME ;
   c) De la jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, qui
      considère au-delà de cinq (5) ans comme potentiellement abusif,
      et qui valide en général une durée de trois (3) à quatre (4) ans
      selon la complexité du marché et la dépendance à la relation
      personnelle du cédant.

[X].4. ZONE GÉOGRAPHIQUE

L'engagement s'applique sur le territoire suivant :

   [CHOIX_A] Un rayon de [NOMBRE] kilomètres autour de [ADRESSE_RÉFÉRENCE]
             (pour un commerce de proximité ou une activité régionale) ;

   [CHOIX_B] Le territoire de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et
             des Pays-Bas (pour une activité Benelux) ;

   [CHOIX_C] Le territoire de l'Union européenne et de l'Espace économique
             européen (pour une activité à distance, e-commerce, SaaS ou
             marketplace numérique).

La zone retenue doit être strictement proportionnelle au marché réel exploité
par les Actifs Cédés avant la cession. Une zone excessive entraînerait la
requalification ou l'annulation partielle de la clause par les tribunaux
belges.

[X].5. CONTREPARTIE ÉCONOMIQUE

[X].5.1. Contrepartie intégrée au prix
La contrepartie financière de la présente clause de non-concurrence est
expressément incluse dans le Prix de Cession, à hauteur de
[MONTANT_CONTREPARTIE] EUR, tels qu'identifiés et ventilés dans la grille
de répartition fiscale de l'APA (article 2.2).

[X].5.2. Reconnaissance du cédant
Le Cédant reconnaît que la présente contrepartie est pleinement satisfaisante
et proportionnée à l'engagement souscrit. Il renonce à toute réclamation
ultérieure sur ce point.

[X].6. PORTÉE — CIBLES PROTÉGÉES

L'engagement de non-concurrence couvre, à titre non exhaustif :

   a) L'exercice direct d'une Activité Concurrente, sous toute forme
      (personne physique, société, fonds de commerce, association) ;

   b) La participation au capital d'une société exerçant une Activité
      Concurrente, à hauteur de plus de cinq pour cent (5 %) ;

   c) L'exercice d'un mandat social (administrateur, gérant, directeur)
      dans une société exerçant une Activité Concurrente ;

   d) L'apport d'un concours personnel (conseil, expertise, formation,
      tutoring) rémunéré ou non, à un concurrent identifiable.

[X].7. CLAUSE DE NON-SOLLICITATION ASSOCIÉE

Pendant la même durée de trois (3) ans, le Cédant s'engage également à ne
pas solliciter, démarcher, débaucher ou tenter de capter :

   a) Les salariés de l'Acquéreur employés sur l'activité cédée, qu'il
      s'agisse d'un débauchage actif ou d'une réponse à une candidature
      spontanée issue de cette cible ;

   b) Les clients transférés, qu'il s'agisse de leur fournir directement
      des services concurrents ou de les rediriger vers un concurrent ;

   c) Les fournisseurs stratégiques, dans la mesure où cette sollicitation
      viserait à créer un préjudice économique à l'Acquéreur.

[X].8. SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION

[X].8.1. Indemnisation intégrale
Toute violation de la présente clause ouvre droit pour l'Acquéreur à
l'indemnisation intégrale de son préjudice, direct et indirect, en ce
compris le manque à gagner, la perte de clientèle et les coûts de
reconquête commerciale.

[X].8.2. Clause pénale forfaitaire
Sans préjudice du droit de l'Acquéreur de solliciter une indemnisation
supérieure sur justificatifs, une pénalité forfaitaire de [MONTANT_CLAUSE
_PÉNALE] EUR est due par fait de violation constaté, cumulable si plusieurs
faits distincts.

Un fait de violation = chaque contrat conclu, chaque prestation réalisée,
chaque salarié débauché, chaque client détourné.

[X].8.3. Mesures provisoires — référé
L'Acquéreur pourra saisir le Président du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles, statuant en référé ou comme en référé, aux fins
d'obtenir :
   a) La cessation immédiate de l'Activité Concurrente sous astreinte
      journalière ;
   b) La saisie des contrats, factures et éléments comptables afférents ;
   c) La publication de la décision aux frais du Cédant défaillant.

[X].8.4. Restitution partielle du prix
En cas de violation caractérisée et persistante, l'Acquéreur pourra
demander la restitution d'une fraction du prix correspondant à la valeur
attribuée à la clause (article [X].5), sans préjudice de ses autres droits.

[X].9. DIVISIBILITÉ

Dans l'hypothèse où l'une quelconque des stipulations de la présente
clause serait jugée excessive ou non-valide par une juridiction compétente,
les Parties conviennent expressément que :

   a) Ladite stipulation sera réduite à ce qui est strictement nécessaire
      pour assurer sa validité (principe de modération judiciaire) ;

   b) Les autres stipulations conserveront leur pleine force et valeur ;

   c) Les Parties s'engagent à renégocier de bonne foi une rédaction
      conforme ayant le même effet économique que leur intention initiale.

[X].10. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

La présente clause est régie par le droit belge. Tout différend relatif à
son interprétation, son exécution ou sa violation relève de la compétence
exclusive du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.


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VERSION COURTE (À INSÉRER EN CLAUSE SIMPLE)
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"Le Cédant s'engage, à compter du closing et pour une durée de trois (3) ans,
à ne pas exercer, directement ou indirectement, seul ou avec des tiers, une
activité de [DESCRIPTION_ACTIVITÉ] concurrente des Actifs Cédés, dans un
rayon de [X] kilomètres autour de [LIEU] / sur le territoire de [ZONE].

Il s'interdit également de participer, au-delà de 5 % du capital, à toute
société exerçant une telle activité, d'y exercer un mandat social ou d'y
apporter son concours personnel.

La contrepartie de cet engagement est incluse dans le prix de cession à
hauteur de [MONTANT] EUR.

Toute violation donnera lieu à une pénalité forfaitaire de [MONTANT] EUR par
fait constaté, sans préjudice de la réparation intégrale du préjudice et des
mesures conservatoires en référé.

La présente clause est régie par le droit belge ; toute difficulté
d'interprétation ou d'exécution relèvera du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles."


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COMPARAISON EUROPÉENNE
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BELGIQUE
  Durée admise     : 3 à 5 ans (au-delà : modération judiciaire)
  Zone             : proportionnelle au marché réel (rayon km ou pays)
  Activité         : doit être précisément définie
  Contrepartie     : présumée incluse dans le prix de cession
  Base             : art. XI.336 Code droit économique + jurisprudence

FRANCE
  Durée admise     : 2 à 5 ans (Cass. com., constant)
  Zone             : limitée et proportionnée
  Activité         : définition précise exigée
  Contrepartie     : financière, obligatoire à peine de nullité
  Base             : art. L.1221-1 C. trav. (par analogie) + jurisprudence

PAYS-BAS
  Durée admise     : 2 ans (pratique usuelle)
  Zone             : marché économiquement rationnel
  Contrepartie     : intégrée au prix ou rémunération séparée
  Base             : art. 7:653 BW (par analogie)

UE (principe général)
  Sous le régime des ententes (art. 101 TFUE) : une clause liée à une
  cession d'entreprise est admissible si strictement nécessaire et
  proportionnée à la transaction (Communication de la Commission sur les
  restrictions accessoires, 2005/C 56/03). Durée usuelle admissible :
  2-3 ans.

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FIN DU DOCUMENT
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Variantes possibles

Variante avec rachat partiel d'obligation

Certains cédants négocient un "rachat" ponctuel de la clause pour exercer une activité précise et limitée (ex. consulting pour un acteur non directement concurrent). Ajouter un article [X].11 précisant la mécanique de rachat, le prix et le préavis minimal.

Variante avec clause d'assistance positive

Au lieu d'une interdiction pure, prévoir une obligation positive d'assistance du cédant pendant les 6-12 premiers mois (présence clients, transfert savoir-faire). Cela remplace partiellement la non-concurrence par une obligation plus constructive.

Variante avec option de levée partielle

L'Acquéreur peut se réserver le droit de lever partiellement la clause (ex. sur un segment de marché qu'il ne souhaite pas exploiter), moyennant notification écrite et remboursement au prorata de la contrepartie.

Variante multi-juridictionnelle

Pour les cessions internationales, adapter les durées et périmètres par juridiction dans une annexe dédiée. Chaque zone (Belgique, France, Allemagne, US) peut avoir ses propres limites, avec un principe de "plus strict des régimes" pour la zone globale.

Cadre juridique belge

  • Code de droit économique — article XI.336

    Protection des secrets d'affaires et obligation de loyauté. Fondement légal permettant d'encadrer par clause l'exploitation de connaissances acquises dans le cadre de la cession d'une entreprise.

  • Code civil belge — article 1134

    Principe de force obligatoire du contrat et d'exécution de bonne foi. Permet aux parties de stipuler librement une clause de non-concurrence à condition qu'elle respecte l'ordre public économique.

  • Code civil belge — articles 1226 à 1233

    Régime de la clause pénale. Autorise la stipulation d'une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution, avec possibilité pour le juge de la modérer si elle est manifestement excessive (art. 1231).

  • Code judiciaire belge — article 584

    Permet la saisine du Président du tribunal en référé pour obtenir une mesure provisoire (cessation d'activité, astreinte journalière) en cas de violation apparente d'une clause de non-concurrence.

  • Cour de cassation belge — jurisprudence constante

    Validation des clauses de non-concurrence post-cession sous condition de limitation dans le temps, l'espace et l'activité. Principe de modération judiciaire : le juge peut réduire une clause excessive plutôt que l'annuler.

  • Communication Commission UE 2005/C 56/03

    Lignes directrices sur les restrictions accessoires en droit de la concurrence. Une clause liée à une cession d'entreprise est compatible avec l'article 101 TFUE si elle est nécessaire et proportionnée, pour une durée usuellement admise de 2 à 3 ans.